Code de la santé publique

Article L4061-3

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française

I. - Un professionnel de santé est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :

1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L.4143-1 du même code ;

2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;

3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.

II. - Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre ou s'il y a lieu du contentieux du contrôle technique pour les actes mentionnés au I.

Pour aller plus loin

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