Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France déterminées par la présente partie ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements de santé.
Code de la santé publique
Article L4061-6
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
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