Code de la santé publique

Article L4132-3

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre III : Profession de médecin › Chapitre II : Règles d'organisation.

Sont adjoints au Conseil national :

1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative.

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