Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.
Code de la sécurité sociale
Article L713-8
Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 1 : Dispositions générales.
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