La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ; b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation.
Code de la construction et de l'habitation
Article L231-12
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. civ. 1re, 15 juin 2022, n° 18-16.968RejetEn retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 15 juin 2022, n° 21-12.733RejetIl résulte des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation que la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s'écoulant entre la signature du contrat et l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive…Lire la décision
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