Code de la sécurité sociale

Article R182-2-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé › Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie

La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.

Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein des instances mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 182-2-2, celles-ci procèdent à de nouvelles désignations dans les conditions prévues au même article.

En cas de renouvellement de ces instances, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2.

Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.

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