Code des assurances

Article R311-15

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat › Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

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