Code des assurances

Article A132-4-2

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification

La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

Jurisprudence

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