Jurisprudence de l’article L2232-21 du Code du travail
7 décisions de justice · 2017–2023 · Chambre sociale 3, 1ère - 6ème chambres réunies 2, 1ère et 4ème chambres réunies 1
- Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 21-60.159Chambre sociale · Cassation · PubliéIl résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord…
- Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533Chambre sociale · Rejet · PubliéIl résulte du premier alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire, et de l'article R. 2314-23…
- CE, 1 avril 2019, n° 4176521ère et 4ème chambres réunies ·
- Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761Décision DC (contrôle de la loi) · Non conformité partielle - réserve · Publié
- CE, 7 décembre 2017, n° 4067601ère - 6ème chambres réunies ·
- CE, 19 juillet 2017, n° 4082211ère - 6ème chambres réunies ·
- Cass. soc., 1 mars 2017, n° 16-10.047Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéLes dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier