Code du travail

Article L2314-31

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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