Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Code du travail
Article L2314-31
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2022)
- Tribunal des Conflits, 10 octobre 2022, n° C424917-03-01-02-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE…Lire la décision
- Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-60.246Cassation partielle sans renvoiEn vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la…Lire la décision
- Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-60.118RejetIl résulte des articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut,…Lire la décision
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Questions liées
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