Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.
Code des assurances
Article R211-31
Partie réglementaire › Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section VI : Procédures d'indemnisation.
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