La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
Code de la consommation
Article R313-10
Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
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