Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'éducation
Article L914-4
Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
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