Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
Code civil
Article 1327-1
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre II : Les opérations sur obligations › Section 2 : La cession de dette
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.