Code rural et de la pêche maritime

Article D551-11

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs › Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes › Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs

En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire.

Pour l'application de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891, le pourcentage de production d'un producteur associé commercialisé en dehors de l'organisation de producteurs est porté à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

Le volume marginal mentionné au b du 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 ne peut dépasser 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.