Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
Code rural et de la pêche maritime
Article D551-5
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs › Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 1 : Dispositions communes
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