La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Code civil
Article 1305-5
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 2 : L'obligation à terme
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