Code de l'éducation

Article R442-1

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés. › Paragraphe 1 : Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat

Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.

Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.

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