Code de la santé publique

Article D1333-103

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines

Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :

1° Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

2° Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

3° Installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.

Pour aller plus loin

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