Code du travail

Article R4312-1-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre II : Règles techniques de conception › Section 1 : Équipements de travail › Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs

Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de certification prévues par décret en Conseil d'Etat.

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