Code de la santé publique

Article R1333-13

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources

Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :

1° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces deux domaines ;

2° d'exploitation et de démantèlement de toute installation nucléaire de base ou installation nucléaire de base secrète mentionnées au II et au IV de l'article L. 1333-9 ;

3° d'exploitation et de fermeture de mines d'uranium mentionnées au III de l'article L. 1333-9 ;

4° Mettant en œuvre une ou plusieurs sources scellées de haute activité ;

5° d'exploitation, de démantèlement et de fermeture de toute installation de gestion, d'entreposage à long-terme ou de stockage de déchets radioactifs ;

6° Rejetant des quantités significatives de radionucléides dans ses effluents gazeux ou liquides dans l'environnement.

Pour aller plus loin

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