Code de la santé publique

Article R1333-83

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique

Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :

1° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article R. 1333-86 ;

2° Du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82 ;

3° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.

Pour aller plus loin

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