Code de la santé publique

Article R1337-14-1

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre VII : Dispositions pénales › Section 4 : Rayonnements ionisants.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :

1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l ’ article R. 1333-161 ;

2° L'obligation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

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