Code du travail

Article R4451-42

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants › Paragraphe 2 : Vérification périodique

I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.

III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Pour aller plus loin

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