Code de la sécurité sociale

Article L243-7-5

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 4 : Contrôle.

Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.

Jurisprudence

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