Code de la sécurité sociale

Article L137-17

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 9 : Forfait social

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

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