Code de la sécurité sociale

Article L221-4

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie

Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à cette commission.

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