Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation salariale, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.
Code rural et de la pêche maritime
Article L741-11
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Cotisations et autres financements › Section 3 : Assurances sociales.
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