Code de l'environnement

Article R427-4

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 2 : Battues administratives

Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.

La liste des moyens interdits pour la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 427-6 est définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.