Code de l'éducation

Article D334-22

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. › Section 2 : Organisation de l'examen.

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

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