Code de l'éducation

Article D336-12

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. › Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. › Sous-section 1 : Conditions de délivrance.

Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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