Code de l'éducation

Article D636-73

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.

La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.

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