Code de l'éducation

Article D636-80

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures

Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.

Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.

Pour aller plus loin

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