Code de la santé publique

Article R6156-14

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre VI : Dialogue social › Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé › Sous-section 1 : Organisation

Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :

1° Des personnels en congé de longue durée ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;

3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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