Code rural et de la pêche maritime

Article R511-18

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé.

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