Code de commerce

Article L152-7

Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › Titre V : De la protection du secret des affaires › Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires › Section 3 : Des mesures de publicité

La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l'article L. 153-1.

Les mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.

Jurisprudence

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