La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
Code pénal
Article 222-31
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles › Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Jurisprudence
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