Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d'un plafond.
Code du travail
Article L5151-10
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre V : Compte personnel d'activité › Chapitre unique › Section 2 : Compte d'engagement citoyen
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