Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5.
Code du travail
Article L6422-3
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre IV : Validation des acquis de l'expérience › Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 2 : Rémunération
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