La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.
Code du travail
Article L6222-25
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 2 : Durée du travail.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.