Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.
Code du travail
Article L6362-7-2
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle › Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)
- CE, 16 mars 2023, n° 462603Lire la décision
- CE, 23 décembre 2020, n° 431085Lire la décision
- CE, 3 octobre 2018, n° 42229059-02-02 RÉPRESSION. DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. - SANCTION AU TITRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'USAGE DE DOCUMENTS PERMETTANT D'ÉLUDER LES OBLIGATIONS LÉGALES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. L. 6362-7-2 DU CODE DU…Lire la décision
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