Code de la sécurité sociale

Article L173-1-4

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales

Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret.

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