Code civil

Article 316-5

Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance

Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.