Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
Code civil
Article 316-5
Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
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