Code de l'éducation

Article D714-105

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur › Sous-section 4 : Dispositions communes

Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

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