Code de l'éducation

Article D714-97

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur › Sous-section 3 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle

Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.