Code de l'éducation

Article D714-44

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

Pour aller plus loin

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