Code de la santé publique

Article D1432-9

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 1 : Commissions de coordination.

Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :

1° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;

3° Examine les projets de schéma régional de santé et de ou des programmes qui en découlent ;

4° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du cadre d'orientation stratégique, du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

Pour aller plus loin

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