Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
Code de la consommation
Article L512-27
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 7 : Consignation et saisie
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