Code de l'urbanisme

Article L461-2

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux › Chapitre Ier : Droit de visite et de communication

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

Pour aller plus loin

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