L'article L. 451-5 n'est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV.
Code de la construction et de l'habitation
Article L451-6
Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. › Chapitre Ier : Contrôle.
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